C1 22 105 ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Camille Rey-Mermet, juge ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey, contre Y _________, défendeur et appelé. (entretien de l’enfant) appel contre le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le tribunal du district de Monthey
Sachverhalt
A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, né le xx.xx1 2020. Y _________ a contesté être le père de l’enfant jusqu’à ce que l’expertise ordonnée par le juge de première instance établisse sa paternité. Il n’a jamais pris en charge l’enfant ni versé de contribution d’entretien en sa faveur. B. X _________, qui est ressortissante de la République démocratique du Congo, est au bénéfice d’un permis F. Selon les constatations du premier juge, non remises en question par les parties, elle souffre de drépanoacytose. Dans l’incapacité de travailler en raison de cette maladie, elle dépend entièrement de l’aide sociale.
Il ressort des pièces déposées en appel que ses charges actuelles se limitent à 900 fr. pour le loyer qui est payé par l’aide sociale. Sa prime d’assurance-maladie est intégralement subventionnée. C. C.a Y _________, qui est né en 1987, ne bénéficie d’aucune formation professionnelle. Depuis le 1er juillet 2022, il travaille à temps complet auprès de l’entreprise B _________ SA en qualité d’employé de production, à C _________. Il a perçu un salaire net de 4271 fr. 50 (25'629 fr. /6 mois) en 2022 et, dès 2023, de 4401 fr. 50, treizième salaire compris [(4161 fr. 50 + 4146 fr. 55 + 4170 fr. 60 + 4233 fr. 55 + 4077 fr. 25 + 4576 fr. 70 + 4042 fr. 45 + 3927 fr. 60 + 3615 fr. 70 + 3780 fr. 75 + 3927 fr. 60)/11 + 1/12ème de 4097 fr. 60, soit le 13ème salaire versé le 8.12.2023]. C.b Il est le père des enfants suivants issus de trois relations différentes : - D _________, née le xx.xx2 2008. Selon la convention ratifiée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val- de-Ruz, Y _________ doit s’acquitter d’une contribution d’entretien de 700 fr. par mois pour l’entretien de sa fille, allocations familiales en sus. - E _________, née le xx.xx3 2015. Selon la décision du 9 janvier 2018 du Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers, Y _________ est tenu de verser chaque mois pour l’entretien de cette enfant un montant de 400 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 500 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 600 fr. jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de la formation professionnelle.
- 3 - - F _________, né le xx.xx4 2017. Conformément au jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de grande instance de Narbonne (France), Y _________ doit payer 250 euros par mois pour F _________ jusqu’à la majorité ou tant que l’enfant poursuivra des études ou sera à charge de ses parents. C.c Les charges mensuelles de Y _________ comprennent son minimum vital (1200 fr.) et le loyer (450 fr. 50). D. Quant aux besoins mensuels de A _________, ils ont été fixés par le premier juge à 800 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans (montant de base : 400 fr. ; part au logement de la mère : 150 fr. ; prime d’assurance-maladie : 51 fr. 45 ; autre frais : 200 fr.) et à 1000 fr. par mois dès ses 10 ans jusqu’à sa majorité (montant de base : 600 fr. ; part au logement de la mère : 150 fr. ; assurance-maladie : 100 fr. ; autres frais : 150 fr.). Hormis la part au loyer que X _________ souhaite voir portée à 200 fr., ces montants ne sont pas contestés en appel. En 2022, la prime d'assurance-maladie LAMal de A _________ s’est élevée à 48 fr. par mois et à 44 fr. en 2023. Les allocations familiales en sa faveur s’élèvent actuellement à 275 fr. par mois. Elles augmenteront à 425 fr. dès qu’il aura atteint l’âge de 16 ans. E. Le 8 février 2021, X _________ a ouvert action contre Y _________ devant le Tribunal de district de Monthey. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il est le père de l’enfant A _________ et à ce qu’il verse une contribution d’entretien de 1400 fr. par mois dès le 1er mai 2020, allocations familiales en sus, avec suite de frais et dépens. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, Y _________ a répondu que sa situation financière ne lui permettait pas de subvenir à l’entretien de l’enfant, à supposer qu’il soit le père de celui-ci. Après que l’expertise en filiation ait établi la paternité de Y _________, X _________ a maintenu ses conclusions initiales ; elle a demandé également l’attribution de l’autorité parentale et la garde de A _________. Y _________ a conclu au rejet des conclusions tendant au paiement d’une contribution d’entretien et des frais. F. Statuant le 25 janvier 2022, le juge de district a dit que Y _________ était le père de l’enfant A _________ et attribué l’autorité parentale et la garde de celui-ci à la mère. Il a arrêté l’entretien convenable de A _________ à 800 fr. par mois jusqu’à ses dix ans,
- 4 - ensuite à 1000 fr. par mois, avant déduction des allocations familiales, et a constaté que la situation financière de Y _________, dont le revenu se limitait à l’aide sociale, ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de son fils. G. Le 21 avril 2022, X _________ a formé un appel contre ce jugement. Elle concluait au versement par Y _________, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er mai 2020, d’une contribution d’entretien en faveur de A _________ de 625 fr. et d’une contribution de prise en charge de 1635 francs. A titre subsidiaire, elle demandait l’annulation du jugement et le renvoi de la cause en première instance. Au terme de sa réponse du 3 mai 2022, Y _________ s’est opposé au paiement de toute contribution et des frais de première instance. Par ordonnance du 22 août 2023, les parties ont été invitées à actualiser leur situation financière. X _________ s’est exécutée le 14 septembre 2023 tandis que Y _________ a déposé certaines pièces le 23 octobre 2023 et 29 novembre suivant. La juge soussignée a encore requis des informations auprès du service social régional du Val-de-Travers, de B _________ SA qui est l’employeur de Y _________, et de l’office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien du canton de Neuchâtel.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 22 mars 2022. La déclaration d'appel, remise à la poste le 21 avril suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours prévu à l'article 311 al. 1 CPC. Compte tenu de la mesure dans laquelle différaient les conclusions prises en première instance au sujet des contributions d'entretien, la valeur litigieuse du présent litige dépasse manifestement le seuil restreignant la recevabilité de l'appel (art. 92 et 308 al.
E. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie
- 5 - que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les nouveaux allégués et moyens de preuve introduits en appel par les parties sont donc recevables.
E. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. En l'espèce, l'appelante s’en prend exclusivement à la contribution d’entretien de l’enfant. Elle n'a pas entrepris les chiffres 1 à 3 (paternité, autorité parentale, relations personnelles) du dispositif du jugement querellé. Ces points sont entrés en force et il n'y a pas lieu de les examiner en appel.
E. 1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
E. 1.5 Sous l'angle de la compétence fonctionnelle, puisque la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) trouvait application en première instance conformément à l'article 295 CPC, la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
E. 2 La question litigieuse est celle de savoir si un revenu hypothétique peut être imputé au défendeur et appelé. L’appelante prétend que le père de son fils n’a pas démontré avoir accompli tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi et que, partant, il convient de lui imputer un revenu d’au moins 4300 fr. comme cariste ou comme employé dans un autre domaine ne nécessitant pas de formation particulière comme la vente ou le nettoyage.
E. 2.1 Le juge intimé a rappelé les conditions cumulatives qui permettent l’imputation d’un revenu hypothétique et il peut y être renvoyé (consid. 8.1 du prononcé querellé).
E. 2.2 L’appelé est le père de quatre enfants mineurs ; les mères ne bénéficient pas de situations financières confortables. Celle de la mère de A _________, qui est titulaire d’un permis F et affectée de graves problèmes de santé, peut être qualifiée de précaire.
- 6 - Dans ces conditions, l’appelé se doit de consentir des efforts particuliers pour subvenir à l’entretien de sa progéniture. Il est âgé de 36 ans et jouit d’une bonne santé. Sans formation, il a, après sa scolarité obligatoire, occupé des postes à plein temps comme opérateur sur machines, manœuvre dans le bâtiment, chauffeur livreur et opérateur dans le domaine de l’industrie. Après une période de chômage, il a bénéficié, de 2017 au 30 juin 2022, de l’aide sociale. Cela ne l’a pas empêché de travailler parallèlement dans des emplois de courte durée dont la nature ne ressort pas du dossier. Comme il n’a pas annoncé ces revenus au Service social régional du Val-de-Travers et à l’Office cantonal de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel qui lui versaient des prestations, l’appelé a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). Le dossier d’aide sociale versé en cause révèle qu’il a régulièrement manqué, sans s’excuser, les entretiens avec les différents intervenants censés l’aider dans sa réintégration du marché du travail (employé du Service social, intervenant auprès de l’office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle) et auprès des entreprises susceptibles de l’embaucher. Les remarques émises par l’assistant social dans le dossier d’aide sociale dépeignent un demandeur d’emploi peu assidu dans ses recherches (« Force est de constater que le demandeur d’emploi n’a pas su saisir sa chance », « la qualité des recherches d’emploi de Y _________ laisse à désirer (…). Les recherches d’emploi des mois de juillet et août montrent qu’il n’a pas entendu mes objections. Dès lors, je ne ressens pas la motivation du demandeur d’emploi, ni sa volonté à vouloir intégrer le monde du travail », « a de la peine à se solliciter et peine à recherche un emploi ». etc.). Ces informations permettent de relativiser les indications données le 23 décembre 2021 au juge de district par l’Office du marché du travail du canton de Neuchâtel. Cet office relevait que l’absence de formation qualifiante de l’appelé, son éloignement du marché du travail depuis 2019 et ses emplois de courte durée constituaient des freins potentiels à un retour rapide et durable sur le marché de l’emploi. C’est sans compter la nonchalance manifeste de l’appelé et les exigences accrues posées à un parent tenu de subvenir à l’entretien de plusieurs enfants mineurs. Dans les faits, l’appelé a d’ailleurs retrouvé un emploi à temps complet depuis le 1er juillet 2022 auprès de l’entreprise B _________ SA en qualité d’employé de production, à C _________. Au vu de ces éléments, une activité lucrative pouvait être exigée de l’appelé qui a fait preuve de passivité dans sa recherche d’emploi. Compte tenu de ses obligations familiales, ni la situation du marché du travail ni la relative courte durée de ses emplois précédents ne faisaient obstacle à ce qu’il mette à profit sa capacité contributive.
- 7 - Quant à savoir quel type d’activité professionnelle peut être attendue de l’appelé, celui- ci est en mesure de mettre à profit sa capacité de gain dans les domaines où il a œuvré par le passé (par ex. opérateur sur machines, manœuvre dans le bâtiment, chauffeur livreur et opérateur dans le domaine de l’industrie). Son revenu hypothétique peut être fixé à celui qu’il perçoit actuellement auprès de son employeur, à savoir 4400 fr., ce qui est conforme aux estimations faites par l’Office du marché du travail du canton de Neuchâtel en décembre 2021 quant au salaire auquel il peut prétendre (dos. p. 110). L’action en paternité a été introduite par la mère le 8 février 2021. L’enfant a été conçu au cours d’une relation qui a duré tout au plus quatre mois au cours desquels les parties n’ont jamais fait ménage commun. Jusqu’à ce que la preuve de sa paternité soit établie par l’expertise qui lui a été communiquée le 20 août 2021, l’appelé n’avait pas de certitude d’être le père de A _________. Depuis lors, il devait tout mettre en œuvre pour trouver un travail qui lui permette de soutenir son fils financièrement, ce d’autant plus que la mère de A _________ est sans ressources propres et que l’appelé est également le père de trois autres enfants mineurs qui dépendent de lui pour leur entretien. On peut lui concéder qu’il n’avait pas travaillé de manière régulière depuis quelques années, ce qui impliquait de lui laisser un délai pour retrouver un emploi. Au vu des circonstances exposées ci-dessus, il convient d’arrêter ce délai à quatre mois. Le revenu hypothétique précité lui sera donc imputé à partir du 1er janvier 2022.
E. 3 3.1.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme de coûts directs liés à une prise en charge par un tiers ou indirects lorsque l'un des parents ou les deux voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). Il n'est donc pas arbitraire de refuser toute contribution de prise en charge à un enfant dont le parent gardien se trouve en incapacité totale de travail dès lors que son impossibilité d'assumer ses propres frais de subsistance ne résulte nullement de sa prise en charge personnelle de l'enfant, mais de son incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2020 du 16 décembre 2020
- 8 - consid. 6; 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 ; cf. STOUDMANN , La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, 2018, p. 94; FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, 7e éd., 2022, n° 39 ad art. 285 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 938 n° 1418). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L’enfant a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation de ses parents, ce qui signifie qu’il doit pouvoir profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1). Son entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (ATF 147 III 265 consid. 5.4). S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts du Tribunal fédéral 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 3.1.2 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles sur la portée d'une nouvelle jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf.). 3.1.2.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2011 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la
- 9 - prime d'assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,
p. 172 ss), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital selon l'article 93 LP (arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). 3.1.2.2 A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais médicaux (médicaments, dentistes, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 à 20 % est admissible pour un enfant unique (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires, les frais particuliers de santé, ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p 17; MAIER, Die konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, FamPra.ch 2020 p. 314). 3.1.2.3 Si la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En effet, selon l’art. 276a CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, en particulier l’obligation d’entretien entre époux. 3.1.3 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est ensuite élargi pour tous les membres de la famille au minimum vital du droit de la famille, lequel inclut les dépenses non strictement nécessaires (pour la contribution en espèce cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3; pour la contribution de prise en charge, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 mentionné ci-dessus).
- 10 - 3.1.4 Lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit, il doit être financièrement traité de façon égale aux enfants issus d'une précédente union. Dans la mesure où le revenu du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital, l'excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 8). Si le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le manco doit être réparti entre eux; les deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 135 III 66 consid. 6.2.1).
E. 3.2.1 En l’espèce, il convient de calculer la contribution d’entretien mensuelle due à A _________. Compte tenu de la situation financière modeste de ses parents et du nombre d’enfants que l’appelé doit entretenir, les calculs se feront sur la base du minimum vital LP.
Le juge de district a arrêté le coût d’entretien de l’enfant, avant déduction des allocations familiales à 800 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans (montant de base : 400 fr. ; part au logement de la mère : 150 fr. ; prime d’assurance-maladie : 51 fr. 45 ; autre frais : 200 fr.) et à 1000 fr. par mois dès ses 10 ans jusqu’à sa majorité (montant de base : 600 fr. ; part au logement de la mère : 150 fr. ; assurance-maladie : 100 fr. ; autres frais : 150 fr.). L’appelante conteste la part au loyer, qu’elle estime devoir être fixée à 200 francs. Elle ne dit toutefois pas en quoi le jugement précédent est erroné à ce sujet ; son appel ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 311 CPC CPC (consid. 1.4). Au demeurant, la prise en compte d’un montant de 150 fr. alors que le loyer de la mère s’élevait à 565 fr. paraissait déjà généreuse. Même si à l’heure actuelle, le loyer de la mère est de 950 fr., le montant de 150 fr., soit environ 15 % du coût du logement, est toujours adéquat. La prime d’assurance-maladie de base n’ayant varié que de manière minime en 2022 (48 fr.) et 2023 (44 fr.), il n’y a pas lieu de s’écarter des chiffres retenus par le premier juge. Les coûts directs liés à A _________, après déduction des allocations familiales (275 fr. jusqu’à 16 ans, puis 425 fr. au-delà), sont dès lors fixés au montant arrondi de 525 fr. (800 fr. – 275 fr.) jusqu’au 30 avril 2030, puis à 725 fr. (1000 fr. – 275 fr.) du 1er mai 2030 au 30 avril 2036 et à 575 fr. (1000 fr. – 425 fr.) dès le 1er mai 2036.
- 11 - Vu la situation économique respective des parties et le fait que l’appelé est libéré tant de la prise en charge au quotidien de son fils que de l’exercice du droit de visite, il se justifie de lui imputer la totalité des coûts directs de A _________, tels qu’arrêtés ci-avant.
E. 3.2.2 Dans ses conclusions, l’appelante a sollicité le versement d’une contribution de prise en charge. Alors que le juge précédent a dûment motivé les raisons pour lesquelles il estimait que celle-ci n’avait pas droit à une telle contribution, l’appel est dépourvu de tout développement sur ce pan du litige. Il est partant irrecevable (consid. 1.4). Au demeurant, le raisonnement du juge précédent est conforme à la jurisprudence et à la doctrine dominante exposés ci-dessus (consid. 3.1.1).
E. 3.2.3 Le minimum vital de l’appelé comprend le montant de base (1200 fr.) et le loyer (450 fr. 50). Il n’y a pas lieu de tenir compte d’autres charges. Alors que de nombreuses occasions lui ont été données pour éclaircir sa situation financière, l’appelé n’a que très peu collaboré tant en première instance qu’en procédure d’appel ; pour l’essentiel, il a exposé qu’il avait eu recours à l’aide sociale et faisait l’objet d’une saisie de salaire depuis qu’il avait retrouvé un emploi. Selon la décision de saisie de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, l’appelé ne verse en particulier aucun montant à titre de prime d’assurance-maladie Enfin, l’entreprise B _________ SA qui l’emploie se trouve à 5 minutes à pied de son domicile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imputer des frais de déplacement qu’il n’a du reste pas fait valoir. L’appelé doit en outre assumer l’entretien de D _________ qui peut être arrêté à 700 fr., hors allocations familiales, de E _________ qui est de 500 fr. jusqu’au 9 juin 2027 pour F _________ à hauteur de 250 euros par mois (261 fr. par mois). 4.2.3 Après couverture de son minimum vital, le défendeur et appelé bénéficie, à titre d’excédent, de 2750 fr. (4400 fr. – 1650 fr.) par mois. Ce montant lui permet de subvenir à l’entretien de ses quatre enfants.
4.2.4 En définitive, l’appelé versera en mains de l’appelante, d’avance, le premier de chaque mois, les contributions d’entretien suivantes en faveur de A _________ :
- du 1er janvier 2022 au 30 avril 2030 : 525 fr.,
- dès le 1er mai 2030 au 30 avril 2036 : 725 fr.,
- du 1er mai 2036 et jusqu’à sa majorité : 575 francs.
- 12 - Les allocations familiales ou de formation pour A _________ reviennent en sus à la mère.
E. 5 Les conditions étant réunies (art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC), l’appelante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en appel.
E. 6 Y _________ versera à X _________ 1400 fr. à titre de dépens (première instance : 800 fr. ; appel : 600 fr.).
E. 6.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit de la famille notamment, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
E. 6.2 En première instance, l’appelante et demanderesse a obtenu la constatation de la paternité de la partie adverse qui était contestée. Les parties ne s’opposaient en revanche pas sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite que l’appelé et défendeur ne revendiquaient pas. Compte tenu de la contribution réclamée pour A _________ ([1400 fr. dès le 1er mai 2020] et du montant obtenu [525 fr. dès le 1er janvier 2022, 725 fr. dès le 1er mai 2030 et 575 fr. dès le 1er mai 2036]), vu en sus la nature de la cause et la situation des parents, il se justifie que les frais judiciaires (dont le montant de 1500 fr. n'a pas été spécifiquement contesté) soit répartis entre les parties à raison d'une moitié chacune et qu'elles conservent leurs frais d'intervention en justice. Les frais judiciaires qui incombent à l’appelante (750 fr.) sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais, puisque l'assistance judiciaire a été octroyée à l’appelante en première instance (art. 122 sv. CPC). Les pleins dépens de Me Posse pour les démarches effectuées devant le tribunal de district ont été arrêtés à 1600 fr. (honoraires de 1450 fr. et débours forfaitaires : 150 fr. ; TVA comprise), montant qui peut être confirmé. Compte tenu de la clef de répartition arrêtée ci-dessus, l’appelé versera à l’appelante une indemnité de 800 francs. Par ailleurs, comme la demanderesse et appelante doit supporter la moitié des frais judiciaire de première instance, l’Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse, 580 fr. (montant arrondi ; [1450 fr./2] x 70 % + [150 fr./2]) pour son activité de conseil juridique commis d’office de l’appelante au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. a CPC).
- 13 -
E. 6.3 Compte tenu du sort réservé à l'appel (partiellement admis, le droit à la contribution ayant été nié en première instance et admis en appel à hauteur de 525 fr. jusqu’au 30 avril 2030, 725 fr. jusqu’au 30 avril 2036 et 575 fr. jusqu’à la majorité alors que les conclusions en appel s’élevaient à 2260 fr. [625 fr. + 1635 fr.]), considérant également l'article 107 al. 1 let. c CPC, il convient de répartir les frais judiciaires entre les parties par moitié. Chacune d’entre elles conservera ses frais d'intervention en justice.
L'émolument en appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties, ainsi qu'au principe de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1000 fr. (18 et 19 LTar). L'activité essentielle du conseil de l’appelante a consisté à déposer une déclaration d'appel et les pièces relatives à la situation financière de sa cliente. Vu, en outre, les critères énoncés ci-dessus pour la fixation des frais et les dispositions des articles 27, 35 al. 1 let. a LTar, les pleins dépens sont arrêtés au montant de 1200 fr. (dont 50 fr. de débours). En conséquence, l’appelé versera à l’appelante un montant de 600 fr. à titre de dépens. L'Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse une indemnité de 430 fr. (montant arrondi ; [575 fr. x 70 %] + 25 fr.; cf. art. 10 al. 3 OAJ et 30 al. 1 LTar) au titre de l'assistance judiciaire.
E. 6.4 L’appelante remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; première instance : 750 fr. de frais judiciaires + 580 fr. de dépens; appel : 500 fr. de frais judiciaires + 430 fr. de dépens).
Prononce
Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge de district de Monthey, dont les chiffres 1 à 3 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Y _________, né le 10 septembre 1987, est reconnu être le père de l’enfant A _________, né le 1er mai 2020. 2. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant A _________ sont attribuées exclusivement à X _________.
- 14 - 3. Il est renoncé à fixer les relations personnelles entre l’enfant A _________ et Y _________. est réformé; en conséquence, il est statué : 4. Y _________ contribuera à l'entretien de l'enfant A _________ par le versement, d'avance le 1er jour de chaque mois, en mains de la mère, d'un montant de 525 fr. du 1er janvier 2022 au 30 avril 2030, de 725 fr. du 1er mai 2030 au 30 avril 2036, puis de 575 fr. du 1er mai 2036 jusqu'à la majorité de l'enfant.
Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales ou de formation sont versées en sus. 5. Les frais judiciaires, par 2500 fr. (première instance : 1500 fr. ; appel : 1000 fr.) sont répartis à raison d’une demie à charge de chaque partie, la part incombant à X _________ (1250 fr ) étant provisoirement prise en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
E. 7 L'Etat du Valais paiera 1010 fr. (580 fr. + 430 fr.) à Me Richard-Xavier Posse pour son activité d’avocat d’office de X _________.
E. 8 X _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés (2260 fr.) au titre de l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ). Sion, le 5 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 105
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Richard-Xavier Posse, avocat à Monthey, contre
Y _________, défendeur et appelé.
(entretien de l’enfant) appel contre le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le tribunal du district de Monthey
- 2 - Faits
A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, né le xx.xx1 2020. Y _________ a contesté être le père de l’enfant jusqu’à ce que l’expertise ordonnée par le juge de première instance établisse sa paternité. Il n’a jamais pris en charge l’enfant ni versé de contribution d’entretien en sa faveur. B. X _________, qui est ressortissante de la République démocratique du Congo, est au bénéfice d’un permis F. Selon les constatations du premier juge, non remises en question par les parties, elle souffre de drépanoacytose. Dans l’incapacité de travailler en raison de cette maladie, elle dépend entièrement de l’aide sociale.
Il ressort des pièces déposées en appel que ses charges actuelles se limitent à 900 fr. pour le loyer qui est payé par l’aide sociale. Sa prime d’assurance-maladie est intégralement subventionnée. C. C.a Y _________, qui est né en 1987, ne bénéficie d’aucune formation professionnelle. Depuis le 1er juillet 2022, il travaille à temps complet auprès de l’entreprise B _________ SA en qualité d’employé de production, à C _________. Il a perçu un salaire net de 4271 fr. 50 (25'629 fr. /6 mois) en 2022 et, dès 2023, de 4401 fr. 50, treizième salaire compris [(4161 fr. 50 + 4146 fr. 55 + 4170 fr. 60 + 4233 fr. 55 + 4077 fr. 25 + 4576 fr. 70 + 4042 fr. 45 + 3927 fr. 60 + 3615 fr. 70 + 3780 fr. 75 + 3927 fr. 60)/11 + 1/12ème de 4097 fr. 60, soit le 13ème salaire versé le 8.12.2023]. C.b Il est le père des enfants suivants issus de trois relations différentes : - D _________, née le xx.xx2 2008. Selon la convention ratifiée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional des Montagnes et du Val- de-Ruz, Y _________ doit s’acquitter d’une contribution d’entretien de 700 fr. par mois pour l’entretien de sa fille, allocations familiales en sus. - E _________, née le xx.xx3 2015. Selon la décision du 9 janvier 2018 du Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers, Y _________ est tenu de verser chaque mois pour l’entretien de cette enfant un montant de 400 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 500 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 600 fr. jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de la formation professionnelle.
- 3 - - F _________, né le xx.xx4 2017. Conformément au jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de grande instance de Narbonne (France), Y _________ doit payer 250 euros par mois pour F _________ jusqu’à la majorité ou tant que l’enfant poursuivra des études ou sera à charge de ses parents. C.c Les charges mensuelles de Y _________ comprennent son minimum vital (1200 fr.) et le loyer (450 fr. 50). D. Quant aux besoins mensuels de A _________, ils ont été fixés par le premier juge à 800 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans (montant de base : 400 fr. ; part au logement de la mère : 150 fr. ; prime d’assurance-maladie : 51 fr. 45 ; autre frais : 200 fr.) et à 1000 fr. par mois dès ses 10 ans jusqu’à sa majorité (montant de base : 600 fr. ; part au logement de la mère : 150 fr. ; assurance-maladie : 100 fr. ; autres frais : 150 fr.). Hormis la part au loyer que X _________ souhaite voir portée à 200 fr., ces montants ne sont pas contestés en appel. En 2022, la prime d'assurance-maladie LAMal de A _________ s’est élevée à 48 fr. par mois et à 44 fr. en 2023. Les allocations familiales en sa faveur s’élèvent actuellement à 275 fr. par mois. Elles augmenteront à 425 fr. dès qu’il aura atteint l’âge de 16 ans. E. Le 8 février 2021, X _________ a ouvert action contre Y _________ devant le Tribunal de district de Monthey. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il est le père de l’enfant A _________ et à ce qu’il verse une contribution d’entretien de 1400 fr. par mois dès le 1er mai 2020, allocations familiales en sus, avec suite de frais et dépens. Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, Y _________ a répondu que sa situation financière ne lui permettait pas de subvenir à l’entretien de l’enfant, à supposer qu’il soit le père de celui-ci. Après que l’expertise en filiation ait établi la paternité de Y _________, X _________ a maintenu ses conclusions initiales ; elle a demandé également l’attribution de l’autorité parentale et la garde de A _________. Y _________ a conclu au rejet des conclusions tendant au paiement d’une contribution d’entretien et des frais. F. Statuant le 25 janvier 2022, le juge de district a dit que Y _________ était le père de l’enfant A _________ et attribué l’autorité parentale et la garde de celui-ci à la mère. Il a arrêté l’entretien convenable de A _________ à 800 fr. par mois jusqu’à ses dix ans,
- 4 - ensuite à 1000 fr. par mois, avant déduction des allocations familiales, et a constaté que la situation financière de Y _________, dont le revenu se limitait à l’aide sociale, ne lui permettait pas de contribuer à l’entretien de son fils. G. Le 21 avril 2022, X _________ a formé un appel contre ce jugement. Elle concluait au versement par Y _________, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er mai 2020, d’une contribution d’entretien en faveur de A _________ de 625 fr. et d’une contribution de prise en charge de 1635 francs. A titre subsidiaire, elle demandait l’annulation du jugement et le renvoi de la cause en première instance. Au terme de sa réponse du 3 mai 2022, Y _________ s’est opposé au paiement de toute contribution et des frais de première instance. Par ordonnance du 22 août 2023, les parties ont été invitées à actualiser leur situation financière. X _________ s’est exécutée le 14 septembre 2023 tandis que Y _________ a déposé certaines pièces le 23 octobre 2023 et 29 novembre suivant. La juge soussignée a encore requis des informations auprès du service social régional du Val-de-Travers, de B _________ SA qui est l’employeur de Y _________, et de l’office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien du canton de Neuchâtel. Considérant en droit
1. 1.1 Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 22 mars 2022. La déclaration d'appel, remise à la poste le 21 avril suivant, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours prévu à l'article 311 al. 1 CPC. Compte tenu de la mesure dans laquelle différaient les conclusions prises en première instance au sujet des contributions d'entretien, la valeur litigieuse du présent litige dépasse manifestement le seuil restreignant la recevabilité de l'appel (art. 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit pour connaître des griefs formulés devant elle et dûment motivés (art. 311 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'appliquent, en seconde instance également, aux questions relatives aux enfants mineurs, ce qui signifie
- 5 - que le juge établit les faits d'office, qu'il n'est pas lié par les conclusions des parties et que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les nouveaux allégués et moyens de preuve introduits en appel par les parties sont donc recevables. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre donc en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif. En l'espèce, l'appelante s’en prend exclusivement à la contribution d’entretien de l’enfant. Elle n'a pas entrepris les chiffres 1 à 3 (paternité, autorité parentale, relations personnelles) du dispositif du jugement querellé. Ces points sont entrés en force et il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2). 1.5 Sous l'angle de la compétence fonctionnelle, puisque la procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) trouvait application en première instance conformément à l'article 295 CPC, la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
2. La question litigieuse est celle de savoir si un revenu hypothétique peut être imputé au défendeur et appelé. L’appelante prétend que le père de son fils n’a pas démontré avoir accompli tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi et que, partant, il convient de lui imputer un revenu d’au moins 4300 fr. comme cariste ou comme employé dans un autre domaine ne nécessitant pas de formation particulière comme la vente ou le nettoyage. 2.1 Le juge intimé a rappelé les conditions cumulatives qui permettent l’imputation d’un revenu hypothétique et il peut y être renvoyé (consid. 8.1 du prononcé querellé). 2.2 L’appelé est le père de quatre enfants mineurs ; les mères ne bénéficient pas de situations financières confortables. Celle de la mère de A _________, qui est titulaire d’un permis F et affectée de graves problèmes de santé, peut être qualifiée de précaire.
- 6 - Dans ces conditions, l’appelé se doit de consentir des efforts particuliers pour subvenir à l’entretien de sa progéniture. Il est âgé de 36 ans et jouit d’une bonne santé. Sans formation, il a, après sa scolarité obligatoire, occupé des postes à plein temps comme opérateur sur machines, manœuvre dans le bâtiment, chauffeur livreur et opérateur dans le domaine de l’industrie. Après une période de chômage, il a bénéficié, de 2017 au 30 juin 2022, de l’aide sociale. Cela ne l’a pas empêché de travailler parallèlement dans des emplois de courte durée dont la nature ne ressort pas du dossier. Comme il n’a pas annoncé ces revenus au Service social régional du Val-de-Travers et à l’Office cantonal de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel qui lui versaient des prestations, l’appelé a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). Le dossier d’aide sociale versé en cause révèle qu’il a régulièrement manqué, sans s’excuser, les entretiens avec les différents intervenants censés l’aider dans sa réintégration du marché du travail (employé du Service social, intervenant auprès de l’office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle) et auprès des entreprises susceptibles de l’embaucher. Les remarques émises par l’assistant social dans le dossier d’aide sociale dépeignent un demandeur d’emploi peu assidu dans ses recherches (« Force est de constater que le demandeur d’emploi n’a pas su saisir sa chance », « la qualité des recherches d’emploi de Y _________ laisse à désirer (…). Les recherches d’emploi des mois de juillet et août montrent qu’il n’a pas entendu mes objections. Dès lors, je ne ressens pas la motivation du demandeur d’emploi, ni sa volonté à vouloir intégrer le monde du travail », « a de la peine à se solliciter et peine à recherche un emploi ». etc.). Ces informations permettent de relativiser les indications données le 23 décembre 2021 au juge de district par l’Office du marché du travail du canton de Neuchâtel. Cet office relevait que l’absence de formation qualifiante de l’appelé, son éloignement du marché du travail depuis 2019 et ses emplois de courte durée constituaient des freins potentiels à un retour rapide et durable sur le marché de l’emploi. C’est sans compter la nonchalance manifeste de l’appelé et les exigences accrues posées à un parent tenu de subvenir à l’entretien de plusieurs enfants mineurs. Dans les faits, l’appelé a d’ailleurs retrouvé un emploi à temps complet depuis le 1er juillet 2022 auprès de l’entreprise B _________ SA en qualité d’employé de production, à C _________. Au vu de ces éléments, une activité lucrative pouvait être exigée de l’appelé qui a fait preuve de passivité dans sa recherche d’emploi. Compte tenu de ses obligations familiales, ni la situation du marché du travail ni la relative courte durée de ses emplois précédents ne faisaient obstacle à ce qu’il mette à profit sa capacité contributive.
- 7 - Quant à savoir quel type d’activité professionnelle peut être attendue de l’appelé, celui- ci est en mesure de mettre à profit sa capacité de gain dans les domaines où il a œuvré par le passé (par ex. opérateur sur machines, manœuvre dans le bâtiment, chauffeur livreur et opérateur dans le domaine de l’industrie). Son revenu hypothétique peut être fixé à celui qu’il perçoit actuellement auprès de son employeur, à savoir 4400 fr., ce qui est conforme aux estimations faites par l’Office du marché du travail du canton de Neuchâtel en décembre 2021 quant au salaire auquel il peut prétendre (dos. p. 110). L’action en paternité a été introduite par la mère le 8 février 2021. L’enfant a été conçu au cours d’une relation qui a duré tout au plus quatre mois au cours desquels les parties n’ont jamais fait ménage commun. Jusqu’à ce que la preuve de sa paternité soit établie par l’expertise qui lui a été communiquée le 20 août 2021, l’appelé n’avait pas de certitude d’être le père de A _________. Depuis lors, il devait tout mettre en œuvre pour trouver un travail qui lui permette de soutenir son fils financièrement, ce d’autant plus que la mère de A _________ est sans ressources propres et que l’appelé est également le père de trois autres enfants mineurs qui dépendent de lui pour leur entretien. On peut lui concéder qu’il n’avait pas travaillé de manière régulière depuis quelques années, ce qui impliquait de lui laisser un délai pour retrouver un emploi. Au vu des circonstances exposées ci-dessus, il convient d’arrêter ce délai à quatre mois. Le revenu hypothétique précité lui sera donc imputé à partir du 1er janvier 2022. 3. 3.1.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme de coûts directs liés à une prise en charge par un tiers ou indirects lorsque l'un des parents ou les deux voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). Il n'est donc pas arbitraire de refuser toute contribution de prise en charge à un enfant dont le parent gardien se trouve en incapacité totale de travail dès lors que son impossibilité d'assumer ses propres frais de subsistance ne résulte nullement de sa prise en charge personnelle de l'enfant, mais de son incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2020 du 16 décembre 2020
- 8 - consid. 6; 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 ; cf. STOUDMANN , La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, 2018, p. 94; FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, 7e éd., 2022, n° 39 ad art. 285 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 938 n° 1418). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L’enfant a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation de ses parents, ce qui signifie qu’il doit pouvoir profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1). Son entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (ATF 147 III 265 consid. 5.4). S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts du Tribunal fédéral 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 3.1.2 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles sur la portée d'une nouvelle jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf.). 3.1.2.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2011 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la
- 9 - prime d'assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,
p. 172 ss), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital selon l'article 93 LP (arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). 3.1.2.2 A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais médicaux (médicaments, dentistes, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 à 20 % est admissible pour un enfant unique (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires, les frais particuliers de santé, ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p 17; MAIER, Die konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, FamPra.ch 2020 p. 314). 3.1.2.3 Si la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). En effet, selon l’art. 276a CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, en particulier l’obligation d’entretien entre époux. 3.1.3 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est ensuite élargi pour tous les membres de la famille au minimum vital du droit de la famille, lequel inclut les dépenses non strictement nécessaires (pour la contribution en espèce cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3; pour la contribution de prise en charge, cf. ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 mentionné ci-dessus).
- 10 - 3.1.4 Lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit, il doit être financièrement traité de façon égale aux enfants issus d'une précédente union. Dans la mesure où le revenu du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital, l'excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 8). Si le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le manco doit être réparti entre eux; les deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 135 III 66 consid. 6.2.1). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il convient de calculer la contribution d’entretien mensuelle due à A _________. Compte tenu de la situation financière modeste de ses parents et du nombre d’enfants que l’appelé doit entretenir, les calculs se feront sur la base du minimum vital LP.
Le juge de district a arrêté le coût d’entretien de l’enfant, avant déduction des allocations familiales à 800 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans (montant de base : 400 fr. ; part au logement de la mère : 150 fr. ; prime d’assurance-maladie : 51 fr. 45 ; autre frais : 200 fr.) et à 1000 fr. par mois dès ses 10 ans jusqu’à sa majorité (montant de base : 600 fr. ; part au logement de la mère : 150 fr. ; assurance-maladie : 100 fr. ; autres frais : 150 fr.). L’appelante conteste la part au loyer, qu’elle estime devoir être fixée à 200 francs. Elle ne dit toutefois pas en quoi le jugement précédent est erroné à ce sujet ; son appel ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l’art. 311 CPC CPC (consid. 1.4). Au demeurant, la prise en compte d’un montant de 150 fr. alors que le loyer de la mère s’élevait à 565 fr. paraissait déjà généreuse. Même si à l’heure actuelle, le loyer de la mère est de 950 fr., le montant de 150 fr., soit environ 15 % du coût du logement, est toujours adéquat. La prime d’assurance-maladie de base n’ayant varié que de manière minime en 2022 (48 fr.) et 2023 (44 fr.), il n’y a pas lieu de s’écarter des chiffres retenus par le premier juge. Les coûts directs liés à A _________, après déduction des allocations familiales (275 fr. jusqu’à 16 ans, puis 425 fr. au-delà), sont dès lors fixés au montant arrondi de 525 fr. (800 fr. – 275 fr.) jusqu’au 30 avril 2030, puis à 725 fr. (1000 fr. – 275 fr.) du 1er mai 2030 au 30 avril 2036 et à 575 fr. (1000 fr. – 425 fr.) dès le 1er mai 2036.
- 11 - Vu la situation économique respective des parties et le fait que l’appelé est libéré tant de la prise en charge au quotidien de son fils que de l’exercice du droit de visite, il se justifie de lui imputer la totalité des coûts directs de A _________, tels qu’arrêtés ci-avant. 3.2.2 Dans ses conclusions, l’appelante a sollicité le versement d’une contribution de prise en charge. Alors que le juge précédent a dûment motivé les raisons pour lesquelles il estimait que celle-ci n’avait pas droit à une telle contribution, l’appel est dépourvu de tout développement sur ce pan du litige. Il est partant irrecevable (consid. 1.4). Au demeurant, le raisonnement du juge précédent est conforme à la jurisprudence et à la doctrine dominante exposés ci-dessus (consid. 3.1.1).
3.2.3 Le minimum vital de l’appelé comprend le montant de base (1200 fr.) et le loyer (450 fr. 50). Il n’y a pas lieu de tenir compte d’autres charges. Alors que de nombreuses occasions lui ont été données pour éclaircir sa situation financière, l’appelé n’a que très peu collaboré tant en première instance qu’en procédure d’appel ; pour l’essentiel, il a exposé qu’il avait eu recours à l’aide sociale et faisait l’objet d’une saisie de salaire depuis qu’il avait retrouvé un emploi. Selon la décision de saisie de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, l’appelé ne verse en particulier aucun montant à titre de prime d’assurance-maladie Enfin, l’entreprise B _________ SA qui l’emploie se trouve à 5 minutes à pied de son domicile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imputer des frais de déplacement qu’il n’a du reste pas fait valoir. L’appelé doit en outre assumer l’entretien de D _________ qui peut être arrêté à 700 fr., hors allocations familiales, de E _________ qui est de 500 fr. jusqu’au 9 juin 2027 pour F _________ à hauteur de 250 euros par mois (261 fr. par mois). 4.2.3 Après couverture de son minimum vital, le défendeur et appelé bénéficie, à titre d’excédent, de 2750 fr. (4400 fr. – 1650 fr.) par mois. Ce montant lui permet de subvenir à l’entretien de ses quatre enfants.
4.2.4 En définitive, l’appelé versera en mains de l’appelante, d’avance, le premier de chaque mois, les contributions d’entretien suivantes en faveur de A _________ :
- du 1er janvier 2022 au 30 avril 2030 : 525 fr.,
- dès le 1er mai 2030 au 30 avril 2036 : 725 fr.,
- du 1er mai 2036 et jusqu’à sa majorité : 575 francs.
- 12 - Les allocations familiales ou de formation pour A _________ reviennent en sus à la mère.
5. Les conditions étant réunies (art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC), l’appelante est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en appel. 6. 6.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'article 106 al. 1 1ère phr. CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit de la famille notamment, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 En première instance, l’appelante et demanderesse a obtenu la constatation de la paternité de la partie adverse qui était contestée. Les parties ne s’opposaient en revanche pas sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite que l’appelé et défendeur ne revendiquaient pas. Compte tenu de la contribution réclamée pour A _________ ([1400 fr. dès le 1er mai 2020] et du montant obtenu [525 fr. dès le 1er janvier 2022, 725 fr. dès le 1er mai 2030 et 575 fr. dès le 1er mai 2036]), vu en sus la nature de la cause et la situation des parents, il se justifie que les frais judiciaires (dont le montant de 1500 fr. n'a pas été spécifiquement contesté) soit répartis entre les parties à raison d'une moitié chacune et qu'elles conservent leurs frais d'intervention en justice. Les frais judiciaires qui incombent à l’appelante (750 fr.) sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais, puisque l'assistance judiciaire a été octroyée à l’appelante en première instance (art. 122 sv. CPC). Les pleins dépens de Me Posse pour les démarches effectuées devant le tribunal de district ont été arrêtés à 1600 fr. (honoraires de 1450 fr. et débours forfaitaires : 150 fr. ; TVA comprise), montant qui peut être confirmé. Compte tenu de la clef de répartition arrêtée ci-dessus, l’appelé versera à l’appelante une indemnité de 800 francs. Par ailleurs, comme la demanderesse et appelante doit supporter la moitié des frais judiciaire de première instance, l’Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse, 580 fr. (montant arrondi ; [1450 fr./2] x 70 % + [150 fr./2]) pour son activité de conseil juridique commis d’office de l’appelante au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. a CPC).
- 13 - 6.3 Compte tenu du sort réservé à l'appel (partiellement admis, le droit à la contribution ayant été nié en première instance et admis en appel à hauteur de 525 fr. jusqu’au 30 avril 2030, 725 fr. jusqu’au 30 avril 2036 et 575 fr. jusqu’à la majorité alors que les conclusions en appel s’élevaient à 2260 fr. [625 fr. + 1635 fr.]), considérant également l'article 107 al. 1 let. c CPC, il convient de répartir les frais judiciaires entre les parties par moitié. Chacune d’entre elles conservera ses frais d'intervention en justice.
L'émolument en appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la situation financière des parties, ainsi qu'au principe de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d'appel, qui se limitent à l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1000 fr. (18 et 19 LTar). L'activité essentielle du conseil de l’appelante a consisté à déposer une déclaration d'appel et les pièces relatives à la situation financière de sa cliente. Vu, en outre, les critères énoncés ci-dessus pour la fixation des frais et les dispositions des articles 27, 35 al. 1 let. a LTar, les pleins dépens sont arrêtés au montant de 1200 fr. (dont 50 fr. de débours). En conséquence, l’appelé versera à l’appelante un montant de 600 fr. à titre de dépens. L'Etat du Valais versera à Me Richard-Xavier Posse une indemnité de 430 fr. (montant arrondi ; [575 fr. x 70 %] + 25 fr.; cf. art. 10 al. 3 OAJ et 30 al. 1 LTar) au titre de l'assistance judiciaire. 6.4 L’appelante remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ; première instance : 750 fr. de frais judiciaires + 580 fr. de dépens; appel : 500 fr. de frais judiciaires + 430 fr. de dépens).
Prononce
Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le juge de district de Monthey, dont les chiffres 1 à 3 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Y _________, né le 10 septembre 1987, est reconnu être le père de l’enfant A _________, né le 1er mai 2020. 2. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant A _________ sont attribuées exclusivement à X _________.
- 14 - 3. Il est renoncé à fixer les relations personnelles entre l’enfant A _________ et Y _________. est réformé; en conséquence, il est statué : 4. Y _________ contribuera à l'entretien de l'enfant A _________ par le versement, d'avance le 1er jour de chaque mois, en mains de la mère, d'un montant de 525 fr. du 1er janvier 2022 au 30 avril 2030, de 725 fr. du 1er mai 2030 au 30 avril 2036, puis de 575 fr. du 1er mai 2036 jusqu'à la majorité de l'enfant.
Dans la mesure où elles sont perçues par le père, les allocations familiales ou de formation sont versées en sus. 5. Les frais judiciaires, par 2500 fr. (première instance : 1500 fr. ; appel : 1000 fr.) sont répartis à raison d’une demie à charge de chaque partie, la part incombant à X _________ (1250 fr ) étant provisoirement prise en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
6. Y _________ versera à X _________ 1400 fr. à titre de dépens (première instance : 800 fr. ; appel : 600 fr.). 7. L'Etat du Valais paiera 1010 fr. (580 fr. + 430 fr.) à Me Richard-Xavier Posse pour son activité d’avocat d’office de X _________. 8. X _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés (2260 fr.) au titre de l’assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC ). Sion, le 5 février 2024